Table des matières
Chapitre Premier Dispositions générales
Chapitre II Ratification
Chapitre III Investissement dans l'établissement d'une entreprise
Chapitre IV Surveillance et gestion
Chapitre V Responsabilités légales
Chapitre VI Annexe
Chapitre Premier Dispositions générales
Article 1er. En vue de faciliter les institutions étrangères à fournir, conformément à la loi, des services d'informations financières sur le territoire chinois et de subvenir aux besoins en informations financières des usagers de l'intérieur de la Chine et de promouvoir le développement sain et bien ordonné de l'industrie de service d'informations financières, en application de la Décision du Conseil des affaires d'Etat relative à l'amendement de la Décision du Conseil des affaires d'Etat relative à la création de permissions administratives pour les projets faisant l'objet de la ratification administrative qui doivent être nécessairement conservées (décret nº548 du Conseil des affaires d'Etat), est élaboré le présent règlement.
Article 2. Le présent règlement est applicable aux institutions étrangères qui fournissent des services d'informations financières sur le territoire chinois.
Les institutions étrangères mentionnées dans le présent règlement désignent les prestataires étrangers de services d'informations financières.
Par les services d'informations financières mentionnés dans le présent règlement, on entend les services sous forme d'informations et/ou de données financières susceptibles d'influer sur les marchés financiers, fournis aux usagers spécialisés dans les analyses financières, les transactions financières, les décisions financières ou d'autres activités financières. Ces services sont différents de ceux fournis par les agences de presse.
Article 3. Conformément à la loi, la Chine protège les droits et intérêts légitimes des institutions étrangères qui fournissent des services d'informations financières sur le territoire chinois et facilitent leurs services d'informations financières.
Les institutions étrangères qui fournissent des services d'informations financières à l'intérieur de la Chine doivent respecter la loi, les décrets et les règlements de la Chine.
Chapitre II Ratification
Article 4. Le Bureau d'information du Conseil des affaires d'Etat est l'organisme chargé du contrôle et de l'administration des institutions étrangères qui fournissent des services d'informations financières au sein de la Chine. Les institutions étrangères qui envisagent de fournir des services d'informations financières en Chine doivent se soumettre à la ratification préalable du Bureau d'information du Conseil des affaires d'Etat.
Les institutions étrangères dépourvues de permissions octroyées par le Bureau d'information du Conseil des affaires d'Etat ne peuvent fournir de services d'informations financières sur le territoire chinois.
Article 5. Les institutions étrangères qui veulent déposer une demande de fourniture de services d'informations financières en Chine doivent remplir les conditions suivantes :
(1) avoir la qualification légitime dans leur pays (région) d'origine ;
(2) jouir d'une bonne réputation dans le domaine du service d'informations financières ;
(3) avoir des opérations déterminées de service d'informations financières ;
(4) avoir de bons moyens de diffusion et services techniques ;
(5) d'autres conditions décrétées par la loi et les règlements de la Chine.
Article 6. Les institutions étrangères, pour fournir des services d'informations financières au sein de la Chine, doivent déposer une demande auprès du Bureau d'information du Conseil des affaires d'Etat en soumettant les pièces suivantes :
(1) une demande écrite signée par le responsable principal de l'institution ;
(2) une présentation de l'institution ;
(3) une copie d'attestation de la création de l'institution dans son pays (région) d'origine ;
(4) descriptions brèves des produits, rubriques, explications, sources des informations et échantillons des services d'informations financières à fournir ;
(5) explications des moyens de diffusion et des services techniques.
Article 7. Le Bureau d'information du Conseil des affaires d'Etat fait la décision de ratification ou de rejet dans les vingt jours ouvrés à compter du jour de réception de la demande. En cas de ratification, il délivre un papier de ratification, le cas échéant, il fait part de sa décision au demandeur de façon écrite en justifiant sa décision.
Article 8. Les institutions étrangères, lorsqu'elles fournissent des services d'informations financières en Chine, doivent signer des contrats écrits avec leurs usagers.
Les institutions étrangères doivent, dans les trente jours à compter de la première réception du papier de ratification mentionné dans l'Article 7 du présent règlement, se faire enregistrer auprès du Bureau d'information du Conseil des affaires d'Etat, sur quel contrat que ce soit qu'elles avaient signé avec les usagers de l'intérieur de la Chine avant d'obtenir le papier de ratification. Les institutions étrangères ayant reçu approbation, lorsqu'elles signent ou cessent tout contrat, doivent se faire enregistrer auprès du Bureau d'information du Conseil des affaires d'Etat dans les trente jours à compter de la date de signature ou de cession du contrat. Le dossier d'enregistrement comprend : le(s) produit(s) d'information concerné(s) par le contrat, le mode de fourniture, l'identité du client, la durée du contrat, etc. En cas de changement des conditions enregistrées, les institutions étrangères doivent faire remplacer l'enregistrement auprès du Bureau d'information du Conseil des affaires d'Etat dans les trente jours suivant le changement.
Article 9. Les institutions étrangères fournissant des services d'informations financières en Chine, lorsqu'elles veulent changer le nom de l'institution, le type du (des) produit(s) ou le moyen de diffusion, doivent remplir, au moins trente jours au préalable, les formalités de modification au Bureau d'information du Conseil des affaires d'Etat.
Article 10. Les institutions étrangères voulant cesser leurs services d'informations financières en Chine doivent préalablement faire part sous forme écrite au Bureau d'information du Conseil des affaires d'Etat et y remplir les formalités d'annulation dans les sept jours suivant l'arrêt des opérations.
Article 11. L'avis de ratification des institutions étrangères fournissant des services d'informations financières en Chine est valable pour deux ans. A l'expiration de la validité, les institutions étrangères qui envisagent de continuer de fournir les services, doivent demander, au moins trente jours préalablement à la date d'expiration, de renouveler le papier de ratification avec l'avis de ratification originaire et les dossiers mentionnés dans l'Article 6 du présent règlement au Bureau d'information du Conseil des affaires d'Etat. Celui-ci traite la demande selon l'Article 7 du présent règlement.
Article 12. Le Bureau d'information du Conseil des affaires d'Etat protège, en vertu de la loi, les informations à valeur commerciale incluses dans les dossiers déposés par les institutions étrangères comme l'exige le présent règlement.
Chapitre III Investissement dans l'établissement d'une entreprise
Article 13. Lorsque les institutions étrangères investissent dans la création d'entreprises fournissant des services d'informations financières en Chine, elles doivent se conformer à la loi chinoise en déposant une demande auprès du département compétent du commerce du Conseil des affaires d'Etat, avec les pièces jointes suivantes :
(1) le papier de ratification délivré par le Bureau d'information du Conseil des affaires d'Etat ;
(2) une demande écrite signée par le responsable principal de l'institution pour l'investissement dans la création d'une entreprise de service d'informations financières en Chine ;
(3) le contrat et les statuts de l'entreprise de service d'informations financières signés par les représentants légaux des différents investisseurs ou les représentants qu'ils autorisent ;
(4) la liste des membres du Conseil d'administration de l'entreprise de service d'informations financières à établir et les papiers d'identité de ces membres ;
(5) la notification de confirmation préalable du nom de l'entreprise délivrée par l'administration compétente de l'industrie et du commerce ;
(6) d'autres papiers exigés par la loi et les règlements chinois.
Article 14. L'administration compétente du commerce du Conseil des affaires d'Etat prend la décision de ratification ou de rejet dans les trente jours ouvrés à compter du jour de réception de la demande. En cas de ratification, elle délivre un acte de ratification de l'entreprise à investissement étranger ; le cas échéant, elle fait part de sa décision au demandeur de façon écrite en justifiant sa décision.
Article 15. Les institutions étrangères dont la demande de création d'entreprise de service d'informations financières a été validée doivent faire enregistrer la demande de création auprès de l'administration compétente de l'industrie et du commerce dans les trente jours à compter du jour de réception de l'acte de ratification de l'entreprise à investissement étranger.
Les entreprises de services d'informations financières à investissement étranger qui veulent modifier les contenus enregistrés ou cesser leurs opérations doivent remplir les formalités de modification ou d'annulation selon la loi.
Chapitre IV Surveillance et gestion
Article 16. Les institutions étrangères doivent fournir les services d'informations financières strictement selon le champ d'activité ratifié. Le Bureau d'information du Conseil des affaires d'Etat effectue la surveillance et le contrôle sur les services d'informations financières fournis par les institutions étrangères, ces dernières devant prendre encharge la coordination.
Article 17. Les informations financières fournies aux usagers par les institutions étrangères au sein de l'intérieur de la Chine ne doivent pas comprendre les contenus :
1. qui violent les principes fondamentaux de la Constitution de la République populaire de Chine ;
2. qui sapent la réunification, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine ;
3. qui lèsent la sécurité nationale et la raison d'Etat de la Chine ;
4. qui violent les politiques ethniques et religieuses de la Chine, portent préjudice à l'unité nationale et propagent les sectes hérétiques ;
5. qui véhiculent de fausses informations financières, troublent l'ordre économique, sabotent la stabilité des marchés économiques, financiers et de capitaux tout comme la stabilité sociale ;
6. qui propagent l'obscénité, la pornographie, la violence, la terreur ou qui incitent à commettre un crime ;
7. qui insultent ou calomnient d'autres personnes, portent atteinte aux droits et intérêts légitimes des autres ;
8. les autres contenus interdits par les lois et les règlements chinois.
Article 18. Le Bureau d'information du Conseil des affaires d'Etat contrôle de manière synchrone les informations financières fournies par les institutions étrangères à l'intérieur de la Chine. Aussitôt qu'il a découvert les contenus inclus sur la liste de l'article 17, il procèdera par conséquent à l'ouverture d'une enquête et un traitement. Les institutions étrangères doivent fournir à titre gracieux au Bureau d'information du Conseil des affaires d'Etat les conditions nécessaires quant aux informations financières destinées au contrôle synchrone.
Article 19. Les entreprises à investissement étranger installées en Chine opérant dans les services d'informations financières doivent se livrer aux activités opérationnelles strictement selon le champ d'activité enregistré, elles ne peuvent travailler au recueil d'informations et aux activités d'une agence de presse.
Article 20. Lorsque les usagers des informations financières de l'intérieur du pays ont remarqué des informations financières fournies par les institutions étrangères incluant les contenus figurant sur la liste de l'article 17, ils doivent les signaler au Bureau d'information du Conseil des affaires d'Etat, et ne peuvent les utiliser et les diffuser.
Chapitre V Responsabilités légales
Article 21. Si les institutions étrangères ont violé ces dispositions dans leurs services d'informations financières sur le territoire chinois, il revient au Bureau d'information et aux départements concernés du Conseil des affaires d'Etat de leur ordonner de les corriger et de leur adresser des avertissements, en leur infligeant une amende. Si elles ont violé les autres lois et règlements, il revient aux services administratifs et judiciaires de régler ces cas en vertu de la loi.
Article 22. Si les usagers des informations financières de l'intérieur du pays ont diffusé au public les informations financières fournies par les institutions étrangères et incluant des contenus de l'article 17, il revient au Bureau d'information et aux départements concernés du Conseil des affaires d'Etat de les condamner.
Article 23. Si les personnels du Bureau d'information du Conseil des affaires d'Etat ont entraîné de graves conséquences qui constituent un crime à cause de grave manquement aux devoirs de sa fonction, de l'abus de pouvoir, de la violation de la loi pour commettre des fraudes ou de l'acceptation des pots-de-vin, ils feront l'objet de poursuites judiciaires ; s'ils n'ont pas constitué d'acte criminel, une sanction leur sera infligée en vertu de la loi.
Chapitre VI Annexe
Article 24. Le présent règlement est applicable par référence aux institutions concernées des régions administratives spéciales de Hongkong (RASHK) et de Macao (RASM) et de la région de Taiwan lorsqu'ils présentent les services d'informations financières au sein de l'intérieur du pays.
Article 25. Le présent règlement entre en vigueur à partir du premier juin 2009. Si les dispositions concernant les services d'informations financières publiées avant le présent règlement par les institutions concernées sont en désaccord avec le présent règlement, seul ce dernier fait foi.
Pour les institutions étrangères qui travaillent à la fourniture des services d'informations financières en Chine avec une permission obtenue avant l'application du présent règlement, si elles ont l'intention de continuer à fournir ce genre de service en Chine, celles-ci doivent présenter une demande au Bureau d'information du Conseil des affaires d'Etat en présentant les pièces mentionnées dans l'article 6 dans les trente jours suivant l'application de ces dispositions. Elles sont autorisées à continuer de fournir les services susmentionnés avant la prise de décision du Bureau d'information du Conseil des affaires d'Etat selon l'article 7 du présent règlement.
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